lundi 24 mai 2010

Cumuls et articulations de la loi Scellier avec les autres dispositifs de défiscalisation

Règles de non-cumul de la loi Scellier

Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de réduction d’impôt Scellier en faveur de l’investissement locatif, et de l’une des réductions d’impôt suivantes réalisées dans :
- le secteur du tourisme ;
- les résidences hôtelières à vocation sociale ;
- le secteur du logement en outre-mer.

La réduction d’impôt Scellier ne peut également pas être cumulée avec la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un quartier ancien dégradé.



Articulation avec d’autres dispositifs

  • Articulation avec le crédit d’impôt « développement durable » :
Le crédit d’impôt « développement durable »  prévu à l'article 200 quater du CG concernant certaines dépenses d'économies d’énergie supportées par les propriétaires bailleurs dans les logements qu’ils donnent en location est réservée aux logements achevés depuis plus de deux ans qui sont destinés à la location.
Ces deux dispositifs peuvent cependant se compléter, s’agissant des logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation comportant l’installation d’équipements éligibles au crédit d'impôt précité. Ainsi, un contribuable qui procède à la réhabilitation d'un logement destiné à la location et achevé depuis plus de deux ans dans lequel il réalise des dépenses d'équipements éligibles au crédit d'impôt peut, sous réserve de remplir les conditions d’application propres à chacun des avantages fiscaux concernés, bénéficier à la fois :
- du crédit d’impôt « développement durable » ;
- et de la réduction d’impôt loi Scellier, sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 300 000 €.
Toutefois, dans ce cas, le prix de revient du logement retenu pour la détermination de la réduction d’impôt est diminué du montant du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles au crédit d’impôt.

Exemple : un contribuable acquiert, en 2009, un logement en vue de sa réhabilitation pour un montant de 150 000 €. Le montant des travaux de réhabilitation s’élève à 50 000 €, dont 5 000 € ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI au taux de 25 %.
Le prix de revient à retenir pour la détermination de la réduction d’impôt commentée dans la présente instruction s’établit comme suit :
Prix de revient = 150 000 € + 50 000 € - (5 000 € X 25 %) = 198 750 €.
En tout état de cause, il est rappelé que les dépenses qui ouvrent droit à ces avantages fiscaux ne peuvent être admises en déduction pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu.

En application du plafonnement, le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction du montant de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 20 000 € et d’un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu (à partir de 2010).

Le régime d’imposition simplifié s’applique de plein droit lorsque le revenu brut foncier total du contribuable n’excède pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition, ce qui n'empêche pas le contribuable de bénéficier de la réduction d’impôt Scellier.




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