CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Lorsque l’investissement porte sur l’acquisition ou la construction d’un logement, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d’habitation principale, en respectant certains plafonds de loyers.
Lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de SCPI, la société doit prendre l’engagement de louer, dans les mêmes conditions, les logements financés par le biais de cette souscription. Par ailleurs, l’associé de la SCPI qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location pris par la SCPI.
A. ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT
1. Acquisition d’un logement
- La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du contribuable de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement
appartient à une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, à une personne autre qu’un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de neuf ans.
- En cas d’acquisition du logement en indivision : Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à louer l’immeuble nu. Par ailleurs, la location du logement doit être consentie à une personne autre que l’un des indivisaires et qui n’est pas fiscalement à la charge de l’un d’eux.
- Lorsque l’investissement consiste en une souscription de parts de SCPI, cette société doit également prendre l’engagement de louer le logement financé par la souscription, dans les mêmes conditions, à une personne autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal. Lorsqu’une même souscription de parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs logements, chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un engagement de location de la part de la SCPI.
- En cas de souscription de parts de SCPI acquises en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par la société. Par ailleurs, le locataire du logement ne peut être un associé de la SCPI, l’un des indivisaires ou un membre du foyer fiscal de l’un des indivisaires.
B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION
L’engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne
peut pas excéder le plafond fixé par l’article 2 terdecies B de l’annexe III au code général des impôts. En pratique, il s’agit de plafonds identiques à ceux prévus pour l’application du dispositif « Robien ».
Il est précisé que le plafond de loyer applicable en fonction du zonage s’apprécie, selon la nature de l’opération, soit à la date d’acquisition, soit à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
C. CONSTATATION DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION
Lorsque l’investissement porte sur l’acquisition ou la construction d’un logement, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d’habitation principale, en respectant certains plafonds de loyers.
Lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de SCPI, la société doit prendre l’engagement de louer, dans les mêmes conditions, les logements financés par le biais de cette souscription. Par ailleurs, l’associé de la SCPI qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location pris par la SCPI.
A. ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT
1. Acquisition d’un logement
- La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du contribuable de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement
appartient à une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, à une personne autre qu’un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de neuf ans.
- En cas d’acquisition du logement en indivision : Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à louer l’immeuble nu. Par ailleurs, la location du logement doit être consentie à une personne autre que l’un des indivisaires et qui n’est pas fiscalement à la charge de l’un d’eux.
- Lorsque l’investissement consiste en une souscription de parts de SCPI, cette société doit également prendre l’engagement de louer le logement financé par la souscription, dans les mêmes conditions, à une personne autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal. Lorsqu’une même souscription de parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs logements, chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un engagement de location de la part de la SCPI.
- En cas de souscription de parts de SCPI acquises en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par la société. Par ailleurs, le locataire du logement ne peut être un associé de la SCPI, l’un des indivisaires ou un membre du foyer fiscal de l’un des indivisaires.
B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION
L’engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne
peut pas excéder le plafond fixé par l’article 2 terdecies B de l’annexe III au code général des impôts. En pratique, il s’agit de plafonds identiques à ceux prévus pour l’application du dispositif « Robien ».
Il est précisé que le plafond de loyer applicable en fonction du zonage s’apprécie, selon la nature de l’opération, soit à la date d’acquisition, soit à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
C. CONSTATATION DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION
Cet engagement est constaté :
- lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu;
- lorsque le propriétaire est une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, au moment du dépôt de la déclaration des résultats de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu;
- lorsque le propriétaire est une SCPI, sur l’attestation annuelle, au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l’année au titre de laquelle ont été réalisées les souscriptions.
D. REPRISE DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION
- En cas de décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune. Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.
L’engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d’impôt obtenue par le couple soumis à imposition commune n’est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l’engagement.
La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l’administration qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
Cette note comporte l’engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période couverte par l’engagement de location initial ou, le cas échéant, prorogé restant à courir à la date du décès.
- En cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.
Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou de l’une des périodes de prorogation de cet engagement, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment
l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant. Toutefois, s’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt fait l’objet d’une remise en cause.
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