Report des fractions de réduction d’impôt Scellier non imputées
A. DISPOSITIONS INITIALES
Règle d’imputation.
La réduction d’impôt Scellier est imputée pour la première fois sur l’impôt dû au titre de
l’année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque
année.
Report.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt Scellier imputable au titre d'une année d'imposition excède
l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu
dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.
B. DISPOSITIONS NOUVELLES
Mise en place d’une condition pour le bénéfice du report des fractions de réduction d’impôt Scellier non
imputées. L’article 82 de la loi de finances pour 2010 conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d’impôt Scellier qui n’ont pas pu être imputées au maintien en location du logement neuf au cours des années
concernées.
Entrée en vigueur.
Cette disposition s’applique quelle que soit la date de réalisation de l’investissement immobilier neuf.
En pratique, cette nouvelle condition ne trouvera à s’appliquer qu’à l’expiration de la période d’engagement de location initiale ou prorogée dès lors que, pendant cette période d’engagement, le logement neuf doit nécessairement être donné en location pour ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal Scellier.
Remarque : lorsque le report des fractions de réduction d’impôt Scellier qui n’ont pu être imputées intervient à
l’expiration de la période d’engagement de location initiale ou prorogée, il n’est pas exigé que le propriétaire du logement qui entend bénéficier de ce
report respecte les plafonds de loyers et, le cas échéant, les plafonds de ressources des locataires auxquels est
subordonné le bénéfice de la réduction d’impôt Scellier intermédiaire, ni que les revenus tirés de la location du logement soient
imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Dans cette situation, il suffit donc que le logement concerné
soit toujours donné en location, nue ou meublée (lmnp), au cours des années au titre desquelles le contribuable
entend imputer la fraction de réduction d’impôt en report concernée.
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